Dans plusieurs décisions prises ce 23 avril 2023, et suite à des recours des associations LPO, ASPAS, AMAZONA, le Carouge, AEVA et ASFA, le tribunal administratif de la Martinique vient d’annuler sur le fond les 3 arrêtés du 19 juillet 2021, du 7 décembre 2021 et du 19 juillet 2022 relatifs à l’ouverture et la clôture de la chasse pour les campagnes 2021-2022 et 2022-2023.
Suite à des recours en référé des mêmes associations, le tribunal administratif de la Martinique avait déjà suspendu, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité :
- le 4 octobre 2021 : l’exécution de l’arrêté préfectoral du 19 juillet 2021 relatif à l’ouverture et la clôture de la chasse pour la campagne 2021-2022 dans le département, en tant qu’il autorisait la chasse du Pigeon à couronne blanche, du Coulis corlieu, de la Barge hudsonienne, du Pluvier bronzé et du Pluvier argenté et qu’il ne limitait pas suffisamment les prélèvements en ce qui concerne la chasse du Moqueur corossol, du Pigeon à cou rouge et du Bécassin roux. Suite à cette suspension, le préfet de la Martinique avait signé un second arrêté le 7 décembre 2021 abrogeant celui du 19 juillet 2021 et définissant de nouvelles modalités spécifiques pour la chasse de certaines espèces, contre lequel nos associations avaient déposé un nouveau recours.
- le 21 septembre 2022 : l’exécution de l’arrêté préfectoral du 19 juillet 2022 relatif à l’ouverture et la clôture de la chasse pour la campagne 2022-2023 dans le département, en tant qu’il autorisait la chasse du Pigeon à cou rouge, Moqueur corossol, Pluvier bronzé, Pluvier argenté, Bécassin roux, Chevalier à pattes jaunes, Chevalier semipalmé, Bécasseau à poitrine cendrée, Bécasseau à échasses, Bécassine de Wilson, Maubèche des champs et Sarcelles à ailes bleues.
Cette série d’annulations est une bonne nouvelle pour la sauvegarde des oiseaux en Martinique et une belle récompense pour nos 6 associations qui ont su obtenir ces résultats durables sur la chasse des espèces ultra-marines en mauvais état de conservation. En effet, les motifs retenus par la Justice sont fondamentaux et de nature à interdire toute reprise de la chasse de ces espèces.