Cadre général
L'article L424-2 du code de l'environnement prévoit que "Nul ne peut chasser en dehors des périodes d'ouverture de la chasse fixées par l'autorité administrative. Les oiseaux ne peuvent être chassés ni pendant la période nidicole ni pendant les différents stades de reproduction et de dépendance. Les oiseaux migrateurs ne peuvent en outre être chassés pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification".
L'article R424-7 fixe la période d’ouverture générale de la chasse au niveau national. En pratique, cette ouverture ne concerne que le gibier sédentaire, à savoir tous les mammifères chassables et certains oiseaux chassables.
La période de chasse à tir des oiseaux migrateurs (gibier d’eau et oiseaux de passage) est fixée indépendamment de l'ouverture générale, par le ministre chargé de la chasse (article R424-9).
Le fait de chasser en temps prohibé constitue un acte de braconnage, sanctionné par une contravention de 5e classe correspondant à une amende maximale de 1 500 euros (article R428-7).
Cette fiche ne s'applique pas aux destructions administratives, qui peuvent avoir lieu toute l'année (voir fiche Les battues).