En application du décret du 29 octobre 2020, les activités de chasse étaient interdites, à compter du 30 octobre 2020, sur l’ensemble du territoire national afin de lutter contre l'épidémie de covid-19. Les préfets pouvaient autoriser la régulation des ESOD au regard de l’intérêt général qui s’attache à la préservation de l’équilibre agro-sylvo-cynégétique. Toutefois, eu égard au risque sanitaire encouru, les activités ainsi autorisées devaient être strictement adaptées et proportionnées à la nécessité de protéger les cultures, les forêts et les biens. Une telle exception aux mesures de confinement ne pouvait, dans ces conditions, être justifiée par la seule circonstance qu’une espèce animale est qualifiée d’ESOD.
Or les ESOD concernées par les instructions en litige dans l'Eure et la Seine Maritime, en particulier les corbeaux freux, les corneilles noires, les pigeons ramiers et les étourneaux sansonnets, ne provoquent pas, en cette période de l’année, alors que la germination des cultures a débuté, des dégâts aux productions agricoles et forestières ainsi qu’aux biens nécessitant qu’il soit procédé, pendant le confinement, et pour chacune des ESOD concernées, à des actions de régulation.
Suite à un recours déposé par la LPO et l'ASPAS, le Tribunal Administratif de Rouen a donc considéré que poursuivre ces opérations de régulation pendant la durée du confinement de novembre 2020 n'était pas justifié par l'intérêt général, au regard de l'objectif de santé publique de limiter les déplacements de personnes et de l’absence de démonstration de dégâts significatifs ou de prolifération des espèces concernées en cette période de l'année.
Les 2 arrêtés ont donc logiquement été annulés pour les départements de l'Eure et de la Seine Maritime par 2 décisions du Tribunal Administratif en date du 25 juin 2021.