Victoire de la LPO face au projet de parc éolien de la Baume

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La Centrale éolienne de production d’énergie de la Baume, porteur du projet de parc éolien au lieu-dit la Baume sur la commune de Lapanouse-de-Cernon (Aveyron), avait obtenu une autorisation environnementale définitive en 2017, qui n’incorporait aucune dérogation aux interdictions en vigueur visant à assurer la conservation d'espèces animales ou végétales protégées et de leurs habitats

Par un arrêté du 16 janvier 2020, la préfecture de l’Aveyron avait modifié cette autorisation environnementale en supprimant certaines prescriptions (notamment l’interdiction du fonctionnement diurne du parc) et en en imposant de nouvelles, comme la mise en place d'un système de détection et d’effarouchement des oiseaux et de régulation automatisée des éoliennes pour permettre leur détection à des distances d'alerte. Considérant ces mesures inefficaces, la LPO avait alors attaqué cet arrêté, estimant qu’il portait atteinte à la protection de la biodiversité, notamment en raison du risque de collision avec des espèces de rapaces protégées telle que l'Aigle royal, le Vautour fauve, le Vautour percnoptère, le Vautour moine, le Milan noir, le Milan royal, le Gypaète barbu et le Circaète jean-le-blanc.  

Dans une décision du 8 décembre 2022, la Cour administrative d’appel de Toulouse avait rejeté le recours de la LPO, jugeant que le porteur de projet n’était pas tenu de déposer une demande de dérogation à la destruction ou à la perturbation d'espèces protégées, dans la mesure où les modifications apportées par l’arrêté préfectoral du 16 janvier 2020 ne constituaient pas des modifications substantielles de l’autorisation environnementale, qui continuait de s’appliquer telle quelle.

Dans une décision du 8 juillet 2024, le Conseil d’Etat a censuré cette position et a donné raison à la LPO en affirmant que la dérogation « espèces protégées » doit être demandée en tout état de cause, que les modifications de l’autorisation environnementale soient substantielles ou non. Ainsi, l’existence d’une autorisation environnementale, même définitive, ne dispense jamais un porteur de projet de devoir demander une dérogation « espèces protégées », dès lors qu’est démontré un risque suffisamment significatif d’atteinte aux espèces protégées en question.

L'affaire est donc renvoyée à la Cour administrative d'appel de Toulouse qui devra rejuger la légalité de l’arrêté préfectoral du 16 janvier 2020.